L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. La charge de la preuve de l’accord tacite donné par l’Urssaf incombe à l’entreprise cotisante.
En l’espèce, la seule consultation au moment du nouveau contrôle des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle antérieurs ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques.
Cass. 2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.277 B