Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut utiliser à cette fin un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise.
Constitue un moyen de preuve illicite l’enregistrement du salarié par le système d’exploitation mis en place par un établissement de crédit, destiné au contrôle des opérations et procédures internes et à la surveillance et la maîtrise des risques, qui est également utilisé par l’employeur pour contrôler ses salariés, sans information ni consultation préalables du comité d’entreprise.
Cass. Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.792, FS-P+B