La Cour de cassation décide qu’une association de lutte contre la corruption qui d’une part, n’est ni agréée, ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile (art 2-23 CPP), et qui d’autre part, ne justifie pas d’un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis (art 2 CPP), ne peut se constituer partie civile.
Cass Crim 11 octobre 2017, n° 16-86868