Aux termes de l’article L. 1226-4 du Code du travail, en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
La Cour de cassation précise que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et dispenser l’employeur de son obligation de verser le salaire à l’issue du délai d’un mois sans reclassement ni licenciement.
Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-14.006