Dès lors que les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistent en de simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et que les doubles des clés de l’ensemble des bureaux est également accessibles, de sorte qu’il est possible à n’importe lequel des salariés de l’entreprise d’avoir accès au poste informatique du salarié licencié pour s’être connecté à un grand nombre de sites pornographiques, l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (1ère espèce)
A l’inverse, dans une autre affaire, dès lors qu’un salarié s’est connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu’il avait de plus stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. (2ème espèce)
Cass Soc., 3 octobre 2018, n° 16-23.968 ; Cass Soc., 3 octobre 2018, n° 17-13.089