La transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
La cour d’appel, qui a constaté que le salarié, postérieurement à l’homologation de la convention de rupture, avait renoncé par courrier à percevoir l’indemnité de rupture, puis avait invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation, et avait accepté, aux termes du protocole transactionnel, en contrepartie de la prise en charge par l’employeur du coût d’une formation, de renoncer définitivement et totalement à exercer à l’encontre de celui-ci une action judiciaire quelconque qui serait basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations, a exactement retenu que la transaction, portant sur un élément inhérent à la rupture du contrat de travail, était nulle.
Cass. Soc. 16.06.2021, n°19-26.083