Il résulte des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée (CDD) initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée (CDI) dès lors que la relation s’est poursuivie après l’échéance du terme.
La Cour de cassation précise que la seule circonstance que le salarié ait travaillé après le terme du CDD ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.
Cass Soc 5 octobre 2016, n° 15-17458 – FSPB