Si l’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient cependant de le faire en début d’exercice, et non en cours d’exécution alors qu’il prend connaissance de leur niveau d’exécution.
Dès lors, à l’issue de l’exercice, l’employeur ne pouvait unilatéralement, ni modifier le mode de calcul convenu de la rémunération variable, ni réduire le montant de la prime. Il s’en déduit que le salarié pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable.
Cass. Soc. 08 avril 2021, n° 19-15.432 FD