Dans un arrêt du 6 juillet 2022 publié au rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’interprétation des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos.
Ces dispositions permettent à l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d’imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d’une convention de forfait ou résultants de droits affectés sur un compte-épargne temps.
Selon la Cour, en cas de litige relatif à la mise en œuvre par l’employeur de ces mesures d’urgence, il appartient au juge de vérifier que ce dernier, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu’il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l’entreprise.
Cass. Soc. 6 juillet 2022, n° 21-15.189, FP-B+R