Selon l’article L. 2323-4 du code du travail le comité d’entreprise a qualité pour agir devant le tribunal de grande instance pour demander communication par l’employeur d’informations manquantes.
La question se posait sur la qualité à agir d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui saisit un tribunal aux mêmes fins.
Pour la Cour de cassation, le CHSCT qui, dans le cadre d’une procédure d’information consultation doit rendre son avis au comité d’établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires.
Cass Soc., 3 octobre 2018, n° 17-20.301