Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Fait peser la charge de la preuve de l’existence du harcèlement moral sur le seul salarié la Cour d’appel qui retient, pour rejeter ses demandes formées au titre d’un harcèlement moral, que ni son maintien sur son poste au détriment des prescriptions et restrictions du médecin du travail, ni le refus de l’employeur d’accorder une mobilité professionnelle, des formations et heures supplémentaires au salarié ne caractérisaient des méthodes de gestion ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de travail, sans apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer de l’existence d’un harcèlement moral.
Cass. Soc. 09 décembre 2020, n° 19-13.470 FS-P+B