Le dernier alinéa de l’article 153 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que le fait qu’une personne gardée à vue dans le cadre d’une commission rogatoire ait été entendue après avoir prêté le serment prévu pour les témoins ne constitue pas une cause de nullité de procédure.
Le Conseil Constitutionnel a jugé que faire prêter un tel serment à un gardé à vue peut être de nature à laisser croire à cette personne qu’elle ne dispose pas du droit de se taire. Or ce droit est constitutionnellement protégé et en faisant obstacle, en toute circonstance, à la nullité d’une audition réalisée sous serment lors d’une garde à vue dans le cadre d’une commission rogatoire, les dispositions contestées portent atteinte au droit de se taire de la personne soupçonnée.
En conséquence, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 153 du CPP a été déclarée contraire à la Constitution.
Décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016