Ayant relevé d’une part que les trois avertissements successivement notifiés au salarié en CDD par son employeur entre le 1er octobre et le 17 décembre 2013 étaient visés dans la lettre de rupture du contrat de travail à titre de rappel pour souligner que les dégradations sur le véhicule avaient été commises alors que l’employeur avait déjà rappelé au salarié la nécessité de se conformer à ses obligations professionnelles, et d’autre part, que le salarié n’avait pas modifié son comportement malgré les sanctions qui lui avaient été préalablement infligées, la cour d’appel a pu déduire de ses constatations que les faits reprochés constituaient une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD.
Cass Soc 6.12.2017, n° 16-14.195