Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou de résiliation judiciaire sollicitée par l’employeur en cas d’inaptitude du salarié (article 1243-1 du code du travail). Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Cependant, selon la Cour de cassation, rien ne s’oppose à ce qu’un CDD comporte une clause suspensive.
Tel est le cas pour un CDD dont une clause stipulait que le contrat ne serait définitif qu’une fois remplies les conditions de passage par la joueuse d’un examen médical pratiqué au plus tard trois jours après son arrivée pour sa prise de fonction. Ayant constaté l’absence d’une telle arrivée, la Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel qui en avait déduit que ce second contrat n’a pas pris effet.
Cass Soc 15 mars 2017, N° 15-24.028 FSPB