Selon des dispositions d’ordre public auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, faute grave ou force majeure. (L. 1243-1 du code du travail)
Dès lors, les parties ne peuvent introduire dans le contrat de travail d’un salarié en CDD une clause d’indivisibilité avec le contrat de son conjoint selon laquelle, l’engagement des deux époux avait pour conséquence d’unir le sort de leurs contrats de travail au regard notamment de la rupture des engagements respectifs des parties.
Cass Soc 5 juillet 2017, n° 16-17.690