Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que la mise en œuvre de CDD successifs au sein d’une entreprise ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Elle assouplit cependant sa jurisprudence dans une décision du 14 février 2018, considérant que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Cette nouvelle position de la Cour de cassation est liée à la décision CJUE rendue le 26 janvier 2012.
Cass Soc 14 février 2018, n° 16-17.966 FSPB