Caractérisation du travail dissimulé

Dès lors que l’employeur était informé de ce que les horaires de travail du salarié étaient supérieurs aux temps pré-quantifiés et avait interdit à ce dernier de mentionner sur ses feuilles de route les heures qu’il avait réellement accomplies, la cour d’appel a pu en déduire que la persistance de l’employeur à décompter le temps de travail en se fondant exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées ou accomplies par le distributeur caractérisait l’élément intentionnel du travail dissimulé.

Cass. Soc., 5 juin 2019, n° 17-23.228, FSPB

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