L’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse (barème Macron).
Dans une décision très attendue, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, vient de juger que le barème d’indemnisation n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.
En effet, selon la Cour, en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un contrôle de conventionnalité in concreto reviendrait pour le juge français à choisir d’écarter le barème au cas par cas, au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des situations personnelles de chaque justiciable et d’attribuer au salarié l’indemnisation « adéquate » à laquelle fait référence l’article 10 de la Convention de l’OIT.
Or, ce contrôle créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Par ailleurs, la Cour décide que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.
Cass. Soc. Ass. Plen. 11 mai 2022, pourvois 21-14.490 et 21-15.247 FP-B+R