Atteinte à la vie personnelle d’un salarié versus droit à la preuve

A la demande d’un syndicat, un juge des référés interdit à une société d’employer des salariés le dimanche. Constatant que cette décision n’est pas respectée, le syndicat saisit à nouveau le juge des référés et produit à titre de preuve de ce non-respect des photocopies de documents tels que des décomptes du temps de travail de travail, des plannings, des contrats de travail et des bulletins de paie. Les juges du fond retiennent  que  le droit de consultation par les délégués du personnel prévu par l’article  L. 3171-2 du code du travail était exclusif de toute appropriation, notamment par copie ou par photographie et refusent ce moyen de preuve.

Mais la Cour de cassation censure ce raisonnement et décide dans un premier temps que cet article n’interdit pas à un syndicat de produire des documents en justice nécessaires à leur mission de défense des droits des salariés et qu’ils constituent donc un moyen de preuve licite. Dans un deuxième temps, elle pose pour principe que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Et elle considère que tel était le cas en l’espèce.

Cass Soc 9.11.2016, n° 15-10.203, FSPBRI

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