Dans une nouvelle décision relative au préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante, la Cour de cassation décide qu’un salarié peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur.
En effet, si, en principe, c’est l’employeur qui est responsable de la sécurité de ses salariés et doit s’assurer que des mesures de prévention des risques ont été mises en place, le code du travail, sous l’influence du droit européen, impose également des obligations aux entreprises utilisatrices.
En l’espèce, l’entreprise utilisatrice n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Or, cette négligence est bien à l’origine du préjudice subi par les salariés de l’entreprise sous-traitante. Et cette obligation générale existait indépendamment de l’obligation de sécurité qui pesait sur l’employeur de ces salariés.
Cass. Soc, 08 février 2023, n°20-23.312, FP-B+R