Lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES.
Il en résulte que si l’action en contestation des honoraires de l’expert mandaté par le CHSCT de l’UES n’a été introduite, dans le délai de forclusion, que par l’une des entreprises composant l’UES, et que l’autre entreprise n’est intervenue à l’instance que postérieurement à l’expiration de ce délai, la demande est irrecevable.
Cass. soc., 26 févr. 2020, n° 18-22.123 FS-P+B