Il se déduit de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale qu’excèdent les pouvoirs qu’ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées, les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu’une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d’investigation.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt, qui, après avoir constaté à bon droit, au vu des circonstances relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux d’une société, énonce que la vérification du numéro de série d’un véhicule n’outrepassait pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République, alors qu’il se déduit du procès-verbal de contrôle qu’aucune activité de réparation n’était en cours dans les locaux, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s’y maintenir et procéder à des actes d’investigation, hors le cas de flagrance.
Cass. crim., 1er septembre 2020, n° 19-87.499, P+B+I