Dès lors que les échanges de courriels entre l’employeur et le salarié établissent que ce dernier a déclaré désirer être affecté au poste auquel il a été muté, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié avait donné un accord exprès à la modification de son contrat de travail. La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à l’acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail en horaire normal ou d’une modification des horaires du cycle de travail d’horaire posté en horaire normal, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Cass. Soc., 1 octobre 2019, 17-18.446