La Cour de cassation précise que selon les dispositions du décret relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité, en cas d’activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sont prises en compte jusqu’à totaliser 365 jours de paie, peu important l’amplitude de la période considérée.
Dès lors il n’y a pas lieu d’exclure du calcul les cinquante-trois dimanches et le 1er mai non travaillés, ni les 6 journées pendant lesquelles le salarié, docker, avait perçu une indemnité pour repos compensateur de la base de calcul des douze derniers mois d’activité salariée.Cass. 2e civ., 24 janv. 2019, n° 18-10.669, FP+B