Ayant retenu qu’au vu de la durée totale des contrats à durée déterminée de la salariée, soit une durée de 726 jours (dont dix mois pour le remplacement d’une même salariée en congé maternité puis en congés payés) sur une période de 4 années et demie, les contrats à durée déterminée conclus étaient distincts et autonomes, la cour d’appel, qui a constaté que vingt-trois des trente-sept contrats avaient été conclus pour des remplacements, dont elle avait relevé le caractère partiel, de salariés absents (congés payés, maternité, maladie) et qu’aucune irrégularité n’était démontrée de ce chef, a pu, faisant ressortir l’absence de recours systématique par l’employeur au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel, en déduire qu’aucun élément ne venait démontrer que l’intéressée occupait un emploi permanent dans l’entreprise.Cass. soc. 13 avril 2022 n° 21-12.538