N’a pas commis de prêt illicite de main-d’œuvre et de marchandage une société exploitant un hôtel et qui en a confié l’activité de nettoyage à une société spécialisée ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l’intervention d’un personnel qualifié, une permanence d’encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l’employeur, et qui constate qu’aucune pièce ne démontre la réalité de l’existence d’un lien de subordination entre le salarié et la société hôtelière.
Cass. Soc., 04 mars 2020, n° 18-10.636 FS-P+B