Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
En l’espèce, si le salarié avait dénoncé des faits d’agression sexuelle sans les avoir constatés lui-même, il s’était appuyé pour cela sur des documents internes à l’entreprise et n’avait aucun moyen de savoir si les faits que lui-même et ses collègues redoutaient étaient ou non avérés alors que les services de police avaient dû procéder pour cela à une enquête approfondie, laquelle, loin de porter atteinte à la réputation de l’établissement, constituait, dans un souci de protection d’enfants déjà grandement fragilisés par les causes de leur placement et leur placement lui-même, une mesure parfaitement proportionnée aux éléments dont avait eu connaissance le salarié, dans l’exercice de ses fonctions, en sorte qu’il n’était pas démontré qu’il savait que les faits qu’il dénonçait étaient faux.
Dès lors, le licenciement est nul et constitue un trouble manifestement illicite.
Cass. Soc., 15 février 2023, n°21-20.342, F-B