L’article L. 121-6 du code de la route résultant de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que lorsqu’a été constatée de façon automatisée une infraction au code de la route commise avec un véhicule dont une personne morale est propriétaire ou détentrice, le représentant légal de celle-ci est tenu de désigner la personne physique qui conduisait ce véhicule. A défaut, est encourue une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Un nouvel article R 121-6 du code du travail précise les infractions concernées et un arrêté du 15 décembre les modalités selon lesquelles ces informations doivent être adressées à l’autorité compétente.
Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route