Le salarié, soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées, et qui, pour qu’une journée de travail soit validée devait comptabiliser six heures de présence dans l’entreprise, ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.
Cass. Soc., 7 juin 2023, n°22-10.196