Lorsqu’un accord prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours, ce dont il résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, il en résulte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.
Cass. Soc. 10 mai 2023, n° 21-24.036 – F-B