Les dossiers et fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Il en résulte que la production en justice de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal rendant irrecevable ce mode de preuve.
Selon la Cour, ne constituent pas un mode de preuve déloyal les pièces produites par l’employeur provenant de l’agenda personnel du salarié disponible sur son ordinateur professionnel et non identifiées comme personnelles. Dès lors, ces éléments de preuve ne pouvaient pas être écartés des débats.
Cass. Soc. 9 novembre 2022, n°20-18.922