Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, le licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016 et le 15 novembre 2016 vers 17 heures 50, le salarié a reçu un appel téléphonique de son employeur qui lui a notifié son licenciement et lui a indiqué qu’il ne devait pas se présenter le lendemain.
La Cour d’appel en a déduit que le salarié démontrait avoir été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement par l’employeur ce qui rendait le licenciement nul.
La Cour de cassation casse la décision en décidant que la Cour d’appel aurait dû vérifier la chronologie des faits et notamment que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique.
Cass. Soc, 28 septembre 2022, n° 21-15.606