Dans un arrêt publié au rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante au sens de l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire ce groupe aux entreprises situées sur le seul territoire national.
La chambre sociale distingue ainsi le périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique du licenciement, de celui du groupe de reclassement. Le critère déterminant pour ce dernier n’est pas le lien capitalistique mais la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation de celles-ci.
Cass Soc, 16.11.2016, n° 14-30.063, FSPBRI