Il résulte de la convention collective nationale des activités de marchés financiers, d’une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d’autre part, que les stipulations de la convention collective n’imposent pas à l’employeur d’informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d’une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle.
Cass. Soc. 29 juin 2022, n° 20-19.711 FS-B