En cas de licenciement d’un salarié en raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l’enquête interne, à laquelle recourt l’employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d’une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l’employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié.
Il appartient aux juges du fond, dès lors que l’employeur n’a pas mené d’investigations illicites, d’en apprécier la valeur probante.
Cass. Soc. 29 juin 2022 – n° 21-11.437 FS-B