Pour décider de l’existence d’une promesse unilatérale d’embauche et condamner la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, une cour d’appel retient que le fait pour la société d’avoir concrétisé le 23 décembre 2014 une proposition de contrat mentionnant le salaire, la nature de l’emploi et prévoyant une entrée en fonction au 22 janvier 2015 suffit à justifier de l’existence d’une promesse d’embauche valant contrat de travail. Or, si la candidate à l’emploi avait bien donné son accord sur ces éléments essentiels du contrat ce n’était pas le cas pour l’avenant relatif à la part variable de la rémunération.
Cassation de la chambre sociale qui décide que les pourparlers sur la détermination de la part variable de la rémunération s’étant poursuivis, la proposition ne valait pas contrat de travail.
Cass. Soc. 13 avril 2022, n° 20-22.454