Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon la Cour, les dispositions d’une convention collective qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
La convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est donc nulle.
Cass. soc. 13 oct. 2021, n° 19-20.561 FS-B