La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.
Doit être cassé l’arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l’examen des bulletins de paie montre qu’à compter du mois de janvier 2013 l’employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu’au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l’accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n’était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée.
Cass. Soc. 02.06.2021, n° 19-18.080, FS-P