Aux termes de l’article L. 3141-18 du code du travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative.
Selon la Cour, le salarié ne pouvant renoncer par avance au bénéfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal, que ce soit sur le principe du fractionnement ou sur celui de l’octroi de jours supplémentaire du fait du fractionnement.
Cass. Soc. 5 mai 2021, n°20-14.390, FSP