Pour que soit garanti le droit effectif et concret à l’assistance d’un avocat au stade de l’enquête, toute personne entendue sur des faits qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d’un avocat, de s’entretenir au préalable avec celui-ci.
Il s’ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue, bénéficie, après avoir été avertie de son droit d’être assistée d’un avocat et si elle a déclaré vouloir l’exercer, du droit de communiquer avec celui-ci avant toute audition sur les nouveaux faits.
Cass. Crim., 02 mars 2021, n° 20-85.491, FS-P+I