Selon l’article L. 3121-5 du code du travail, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Est contractuellement soumis à des astreintes et doit à ce titre être rémunéré le salarié dont les termes du contrat de travail prévoient qu’il est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise.
Cass. Soc., 20 janvier 2021, n° 19-10.956, FS P+I