Selon la Cour, Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l’article L.2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l’article L.2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l’article L.2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité.
Cass Soc 21 octobre 2020, n° 20-18.669 FS-P+B+R+I