Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Cette atteinte est proportionnée au but poursuivi, c’est-à-dire la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires, lorsque ce dernier, pour établir un grief de divulgation par un salarié d’une information confidentielle de l’entreprise auprès de professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes, a produit la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressé sur son compte Facebook et le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité.
Cass. Soc. 30 septembre 2020, n° 19-12.058, FS-P+B+R+I