La Cour de cassation rappelle qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L. 1311-2 du code du travail et que ce dernier est opposable au salarié.
Or en l’espèce, le règlement intérieur de l’entreprise était affiché dans la seule salle de pause, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1321-1 du code du travail (dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244) qui prévoyait qu’il doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche, en sorte qu’il n’était pas opposable au salarié.
Il est à noter que la nouvelle formulation de l’article R.1321-1 issue du décret 2016-417 assouplit les modalités d’affichage du règlement intérieur en disposant qu’il doit être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
Cass. Soc., 1er juillet 2020, n°18-24.556