Protection du lanceur d’alerte dans le cas où les faits révélés s’avèrent faux

Il résulte de l’article L. 1132-3-3 du code du travail que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

N’est pas caractérisée la mauvaise foi du salarié lorsque les faits pour lesquels l’intéressé a déposé plainte auprès de la gendarmerie n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales ni le fait qu’il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence.

Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13.593, FSPB

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