Lors d’un contrôle, l’Urssaf peut se faire communiquer des informations ou documents relatifs au cotisant par des tiers sans que l’on puisse lui opposer le secret professionnel (art. L 114-19 CSS).
Apres avoir rappelé que l’Urssaf est tenue d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision et précisé qu’elle doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, la Cour décide que cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-11.399 F-PBI