Par ordonnance de référé rendue le 14 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société Amazon France Logistique de procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts et lui a ordonné dans l’attente, de restreindre son activité à la réception de marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux sous astreinte de 1 000 000 euros par jour de retard et par infraction constatée.
La société Amazon a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Versailles, qui s’est prononcée le 24 avril 2020 confirme globalement la décision de Première instance.
Elle relève dans un premier temps que dès le début de l’épidémie déclarée en France, la société Amazon a pris de nombreuses mesures ayant un impact direct sur la situation des salariés sur leur lieu de travail tels que la réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace, la mise à disposition de gel hydro alcoolique, communication sur les gestes barrières, prise de température proposée aux salariés etc.
Cependant, selon la Cour, l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon pour préserver la santé des salariés à l’entrée des sites, dans les vestiaires, lors des interventions d’entreprises extérieures, lors de la manipulation des colis et au regard de la nécessaire distanciation sociale sont constitutives d’un trouble manifestement illicite, exposant au surplus les salariés, sur chaque site, à un dommage imminent de contamination susceptible de se propager à des personnes extérieures à l’entreprise.
De plus elle relève un manque de volonté de l’entreprise d’impliquer le CSE central et les CSE d’établissement dans l’évaluation des risques.
Dès lors, elle décide que l’activité de chacun des sites ne peut pas reprendre sans une limitation des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement afin de préserver la distanciation sociale à chaque poste de travail et que pour ce faire, il y a lieu de restreindre les activités de ces entrepôts à la réception des marchandises, la préparation et l’expédition des commandes de produits de première nécessité ou indispensables notamment au télé-travail. Sont concernés les produits informatique et de bureau mais aussi les produits pour les animaux, la santé et le soin du corps, et l’alimentation.
Les juges du fond fixent une astreinte de 100 000 euros due pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, et ce pendant une durée maximale d’un mois.
CA Versailles 24 avril 2020, n° 20/01993