Une ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 complète les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures.
L’article 8 du texte adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Pour les accords de branche conclus à cette fin, le délai d’opposition à l’entrée en vigueur de la part des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que le délai d’opposition à la demande d’extension de la part des organisations professionnelles d’employeurs représentatives sont fixés à 8 jours.
Les accords d’entreprise négociés à cette fin, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, le délai à compter duquel la consultation peut être organisée est réduit à 5 jours.
Les accords d’entreprise conclus à cette fin dans les très petites entreprises dépourvues de délégué syndical et d’élu peuvent faire l’objet d’une consultation du personnel au terme d’un délai minimum de 5 jours.
Enfin, les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir.