Les délais de consultation des institutions représentatives de personnel sont encadrés par des délais précis et la loi a prévu la possibilité pour le CE de saisir le président du TGI statuant en la forme des référés lorsque ses membres estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, afin qu’il puisse être ordonné la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.
Cependant, la Cour vient de décider que si les informations nécessaires à l’institution représentative du personnel et demandées par cette dernière pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur, le juge peut ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, quelle que soit la date à laquelle il se prononce, prolonger ou fixer un nouveau délai pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Cass. Soc., 26 février 2020, n° 18-22.759 FS-P+B+R+I