Selon la Cour de cassation, l’exhibition de la poitrine d’une femme entre toujours dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, même si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle.
Pour autant, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure, dès lors que son comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
Cass. Crim. 26 février 2020, n° 19-81.827, FS-P+B+I